D-2, r. 13 - Décret sur l’industrie des matériaux de construction

Texte complet
0.01. Aux fins du décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
D. 234-95, a. 2; D. 1380-99, a. 2; D. 440-2001, a. 1; D. 736-2005, a. 1.